Tout savoir sur l’article L 622-17 du code de commerce et les créances privilégiées

Un fournisseur livre des marchandises à une entreprise placée en sauvegarde depuis deux semaines. La facture reste impayée. Ce fournisseur sera-t-il traité comme les créanciers antérieurs, contraint d’attendre le plan et de subir d’éventuels délais ou remises ? Pas nécessairement. Le mécanisme des créances privilégiées prévu par le code de commerce protège précisément les partenaires qui continuent à alimenter l’activité après l’ouverture de la procédure collective.

Privilège de procédure : ce que change concrètement la date du jugement d’ouverture

On raisonne souvent en termes de « créances antérieures » et « créances postérieures », mais la ligne de partage mérite d’être comprise dans le détail. La date du jugement d’ouverture (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) fixe le curseur. Toute créance née régulièrement après cette date peut prétendre au traitement privilégié, à condition de remplir les critères posés par l’article L 622-17 du code de commerce.

A lire également : Le code NAN Cesu expliqué : rôle, utilité et démarches pour l'obtenir

En pratique, on distingue trois catégories de créances éligibles :

  • Les créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure elle-même (frais de justice, honoraires de l’administrateur ou du mandataire judiciaire)
  • Les créances nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation ou pendant le maintien de l’activité en liquidation
  • Les créances nées pour les besoins de la vie courante du débiteur (personne physique)

Seules ces créances postérieures « utiles » bénéficient du privilège. Une créance née après le jugement mais sans lien avec la poursuite de l’activité ou le déroulement de la procédure retombe dans le régime commun et doit être déclarée au passif.

A lire en complément : Tout savoir sur les impôts et avantages liés à l’invalidité catégorie 2

Administratrice financière analysant des créances nées après jugement d'ouverture de procédure collective selon le code de commerce français

Créances privilégiées et rang de paiement : qui passe avant qui

Le privilège de l’article L 622-17 ne se limite pas à un droit d’être payé « en priorité » de manière vague. Le texte organise un ordre de paiement précis entre créanciers postérieurs privilégiés eux-mêmes, et face aux créanciers munis de sûretés antérieures.

Rang entre créanciers postérieurs

Au sein des créances bénéficiant du privilège, le code de commerce établit une hiérarchie. Les créances salariales superprivilégiées passent en premier. Viennent ensuite les frais de justice liés à la procédure, puis les prêts consentis par un établissement de crédit et les créances résultant de l’exécution de contrats poursuivis.

Les retours varient sur la façon dont les juridictions traitent les concours entre créanciers de même rang, notamment lorsque l’actif disponible ne suffit pas à tous les désintéresser. Dans ce cas, on applique une répartition au marc le franc entre créanciers de même catégorie.

Face aux sûretés antérieures

Le privilège de procédure prime les créanciers chirographaires antérieurs sans difficulté. Face à un créancier hypothécaire ou nanti, la situation est plus nuancée. Le texte prévoit que le privilège des créances postérieures passe avant les sûretés mobilières et immobilières des créanciers antérieurs, sauf exceptions prévues pour certaines sûretés immobilières publiées.

Ordonnance de 2021 et impact sur le traitement des créances postérieures

L’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, transposant la directive européenne « Restructuration et insolvabilité », a remanié la rédaction de l’article L 622-17. L’objectif principal : mieux articuler le privilège de procédure avec les nouveaux outils de restructuration introduits dans le droit français.

Parmi les ajustements notables, on observe un rapprochement entre le privilège de l’article L 622-17 et le traitement des financements nouveaux encouragés par la directive 2019/1023. Le privilège sert désormais aussi d’incitation aux concours bancaires post-ouverture, et pas uniquement de mécanisme de répartition. En clair, un établissement de crédit qui accepte de financer l’entreprise pendant la période d’observation sait que sa créance sera protégée.

Ce positionnement « pro-financement » modifie la donne pour les praticiens. L’administrateur judiciaire qui négocie un crédit-relais peut s’appuyer sur ce privilège pour convaincre la banque d’intervenir.

Piège fréquent : créances nées après l’adoption du plan

Un point source de contentieux régulier concerne les créances nées après l’adoption d’un plan de redressement. La jurisprudence a tranché : ces créances ne peuvent pas être considérées comme des créances privilégiées au titre de l’article L 622-17. Le privilège couvre la période d’observation et, le cas échéant, la phase de maintien d’activité en liquidation, mais pas la phase d’exécution du plan.

Pour un fournisseur, la conséquence pratique est directe. Livrer des marchandises à une entreprise en plan de redressement ne confère aucun privilège particulier. On se retrouve dans le droit commun des obligations, avec les risques d’impayé classiques.

  • Pendant la période d’observation : la créance née d’une prestation fournie bénéficie du privilège si elle est utile à la procédure ou à la poursuite d’activité
  • Pendant l’exécution du plan : la créance ne bénéficie plus du privilège de l’article L 622-17, même si elle est née d’un contrat poursuivi
  • En cas de résolution du plan et ouverture d’une liquidation : les créances nées pendant l’exécution du plan résolu retrouvent un traitement spécifique mais distinct du privilège initial

Réunion de professionnels du droit discutant des priorités de paiement des créanciers dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire

La distinction entre période d’observation et exécution du plan reste le point de vigilance principal pour tout créancier qui continue à travailler avec une entreprise en difficulté. Vérifier la phase procédurale avant chaque engagement commercial permet d’évaluer correctement le niveau de protection dont on disposera en cas d’impayé. Le privilège de l’article L 622-17 protège ceux qui alimentent l’activité au moment où elle en a le plus besoin, pas au-delà.

Tout savoir sur l’article L 622-17 du code de commerce et les créances privilégiées